• Français
  • English

L'audit légal

Le Commissaire aux Comptes doit assurer aux actionnaires et aux tiers que les états financiers qui leur sont présentés, donnent une image fidèle des performances et de la situation financière de l’entité. C’est le rôle de l’Audit Légal.

Le caractère permanent de leur mission, les avis et conseils qu’ils peuvent formuler, durant l’Audit Légal, en font l’un des partenaires importants de la vie de votre entreprise. Les commissaires aux comptes sont inscrits sur une liste auprès de la Cour d’Appel.

LA NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

En matière de nomination d’un Commissaire aux Comptes, les obligations diffèrent selon la taille ou la forme de la société et il est toujours possible, pour une société, de nommer volontairement un Commissaire aux Comptes, sans qu’une contrainte juridique ne l’impose.

Si les sociétés ont une certaine liberté dans le choix de la personne, un formalisme est toutefois à respecter pour cette nomination. Par ailleurs, des vérifications spécifiques, préalables à la nomination, sont nécessaires, notamment en matière d’indépendance, afin de garantir au mieux l’efficacité du contrôle légal qui sera réalisé.

QUI DOIT NOMMER UN COMMISSAIRE AUX COMPTES ?

• Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions
La nomination d’au moins un Commissaire aux Comptes est obligatoire pour les sociétés anonymes (c. com. art. L.225-2218) et les sociétés en commandite par actions (c. com. art. L. 226-6) quelle que soit leur taille.  Découvrez le site de la CNCC en cliquant ici.

• Les sociétés par actions simplifiées
Depuis le 1er janvier 2009, seules les sociétés par actions simplifiées d’une certaine taille et membres de groupe ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes (c.com art.L.227-9-1 introduit par la loi, art.59-6°).

Pour les sociétés par actions simplifiées d’une certaine taille, les seuils retenus par décret sont les suivants : total de bilan supérieur à 1.000.000€, chiffre d’affaires supérieur à 2.000.000€ et nombre moyen de salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée au-delà de 20.

En revanche, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes, les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, de façon exclusive (c.com. art.L.233-16-II) ou conjointe (c.com.art.L.233-16-III), une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées, de façon exclusive ou conjointe, par une ou plusieurs sociétés. Cette obligation s’applique quelle que soit la taille de la société par actions simplifiée.

• Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée
Pour les sociétés en nom collectif (c. com. art. L. 221-9), les sociétés en commandite simple (c. com. art. L. 222-2 qui renvoie à c. com. art. L. 221-9) et les sociétés à responsabilité limitée (c. com. art. L. 223-35), la nomination devient obligatoire lorsque ces sociétés dépassent au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, correspondant au montant net des éléments d’actif, supérieur à 1.550.000€, chiffre d’affaires, (il s’agit du montant net des produits et services de l’activité courante) hors taxes supérieur à 3.100.000€ et nombre moyen de salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée au-delà de 50 (décret 67-236 du 23 mars 1967, art. 12).

• Les associations
Les associations qui doivent nommer un commissaire aux comptes sont celles qui bénéficient de subventions publiques ou perçoivent des dons d’un montant global supérieur à 153.000€. L’obligation est similaire pour celles qui ont une activité économique et dépassent deux des trois critères suivants : total du bilan supérieur à 1.550.000€, chiffre d’affaires supérieur à 3.100.000€  et nombre moyen de salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée au-delà de 50.

• Les organismes de formation
Les organismes de formation doivent nommer un commissaire aux comptes dès lors qu’ils dépassent deux des trois seuils suivants : total du bilan supérieur à 230.000 €, chiffre d’affaires supérieur à 153 000 € et nombre moyen de salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée supérieur à 3.

LA NOMINATION FACULTATIVE

Les statuts de la société peuvent prévoir la présence d’un (ou de plusieurs) Commissaires aux Comptes chargé(s) de certifier les comptes. Les associés de SNC, de sociétés en commandite simple et de SARL peuvent également décider, à l’unanimité ou à la majorité selon la forme de la société, de nommer un (ou plusieurs) Commissaire(s) aux Comptes lors d’une assemblée.

Le caractère volontaire de cette nomination n’a pas d’influence sur la mission du Commissaire aux Comptes. Il s’agit toujours d’une mission légale et il n’est pas envisagé une mission «allégée» pour le Commissaire aux Comptes volontairement nommé par les entreprises (c. com. art. L. 820-1).

QUI NOMMER ?

Pour assurer le contrôle des comptes, il est nécessaire que la personne choisie ait les compétences techniques et morales adéquates afin d’en garantir la fiabilité.

UN COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT SUR LA LISTE

Le titre de Commissaire aux Comptes ne peut être porté que par une personne physique ou morale inscrite sur une liste établie par la Commission Régionale attachée à chaque Cour d’Appel (c. com. art. L. 822-1). Le rattachement à cette liste dépend du domicile du Commissaire aux Comptes ou du siège social si l’activité est exercée dans le cadre d’une société. Il est à noter que si la liste d’inscription est sectorisée par région, en revanche, les Commissaires aux Comptes peuvent exercer leur profession sur l’ensemble du territoire (décret 69-810 du 12 août 1969, art. 2). Ainsi, une société dont le siège social est à Paris peut très bien nommer un Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste près de la Cour d’Appel de Bordeaux.

UN COMMISSAIRE AUX COMPTES INDEPENDANT

En pratique, les dirigeants font le plus souvent appel à leurs relations professionnelles pour choisir leur Commissaire aux Comptes. A ce titre, les textes législatifs ont prévu des garde-fous afin de préserver l’indépendance du contrôleur légal : les relations réciproques éventuelles entre la société auditée et le Commissaire aux Comptes pressenti ne doivent pas avoir d’incidence sur l’objectivité du contrôleur.

LE CADRE LEGAL

Les fonctions de Commissaire aux Comptes sont incompatibles (c. com. art. L. 822-10) :
•  avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance,
•  avec tout emploi salarié, à l’exception de l’enseignement ou d’un emploi rémunéré chez un Commissaire aux Comptes ou un Expert Compable,
•  avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.

LE CODE DE DEONTOLOGIE

Il a pour objectif, entre autres, de préciser les situations dans lesquelles l’indépendance du Commissaire aux Comptes peut être affectée. Ainsi, le Code illustre les dispositions du Code de Commerce en matière d’indépendance du Commissaire aux Comptes en précisant notamment les situations interdites et les situations à risques, les liens personnels, financiers et professionnels incompatibles avec la mission, ainsi que les conséquences de l’appartenance du Commissaire aux Comptes à un réseau.

SITUATIONS INTERDITES ET SITUATIONS A RISQUES

Interdiction d’effectuer certaines prestations de services. Le contrôleur légal ne peut fournir à l’entité dont il certifie les comptes ou à celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle des prestations (décret 2005-1412, art. 10) :
•  de recrutement personnel,
•  de rédaction d’actes juridiques ou de conseil,
•  de mise en place de mesures de contrôle interne,
•  de commissariat aux apports et à la fusion.

COMMENT LE NOMMER ?

La nomination d’un Commissaire aux Comptes nécessite un formalisme juridique et suppose l’accord des parties sur les modalités d’exercice de la mission.

DECISIONS DE L’ORGANE COMPETENT

• Pouvoir de nomination
En dehors des cas de nominations statutaires, les Commissaires aux Comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales dotées de cette instance ou par l’organe exerçant une fonction analogue, compétent en vertu des règles qui s’appliquent aux autres personnes ou entités (c. com. art. L. 823-1).

• Durée du mandat
Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat court à compter du premier jour de l’exercice social au cours duquel ils ont été nommés. Le mandat est renouvelable mais il ne peut être reconduit tacitement. Le formalisme de la nomination devra donc être respecté.

• Acceptation de la mission
Le Commissaire aux Comptes doit effectuer certaines diligences avant d’accepter sa mission. Par ailleurs, une juste rémunération de son travail, encadré par un barème, doit permettre de garantir les meilleures conditions d’exercice de sa mission.

• Formalisme de publicité
Afin d’assurer une transparence vis-à-vis des tiers, la nomination du Commissaire aux Comtes est soumise à un formalisme de publicité. Dans le cadre général d’une constitution de société avec une nomination d’un contrôleur légal, un avis mentionnant le nom, le prénom et le domicile du Commissaire aux Comptes doit être inséré dans un journal d’annonces légales. De même, le procès-verbal de l’assemblée ayant décidé de la nomination doit être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce et faire l’objet d’une insertion au BODACC. Enfin, l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés est nécessaire. C’est pourquoi, on retrouve dans l’extrait K-bis de la société le nom du ou des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants.